Entrée en vigueur le 20 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-1236 du 17 décembre 2025 - art. 1
Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, par les centres de formation d'apprentis, les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage ou par les établissements d'enseignement à distance.
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel selon les modalités des unités capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté.