Article D811-167-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version10/07/2017
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Version20/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R811-167-4

Entrée en vigueur le 10 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1145 du 7 juillet 2017 - art. 1

La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation agricole comporte, d'une part, une formation en centre de formation dont la durée est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, une formation en milieu professionnel, en une ou plusieurs périodes, dont la durée totale minimale est de douze semaines.

Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée normale du cycle de formation mentionné à l'article L. 6222-7-1 du code du travail est de un an.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2017
Sortie de vigueur le 20 août 2020
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Les autres candidats majeurs peuvent également être admis sur décision prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3 du code rural et de la pêche maritime. […]

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