Article D811-176 du Code rural et de la pêche maritime
Entrée en vigueur le 23 mars 2025

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-229 du 20 mars 2025, ces dispositions s'appliquent à la répression des fraudes, tentatives de fraude et fausses déclarations commises à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 mars 2025.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2009, n° 0800179Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 811-174 du code rural : « Toute fraude, […] avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article D. 811-176 du même code : « Dans tous les cas, il peut être fait appel, […] dans le cas d'espèce, qu'une note de service du 20 mars 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche relative aux conditions d'application des articles R 811-174 à R. 811-176 du code rural en matière d'examens organisés par le ministère de l'agriculture et de la pêche préconisait l'établissement d'un procès-verbal « sur le champ » par la personne ayant constaté la fraude ou la tentative de fraude, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2012, n° 1106539Rejet

[…] elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'avis de la commission prévue à l'article D 811-176 du code rural et de la pêche maritime ne lui ayant pas été communiqué ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime : « Toute fraude, […] qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article D. 811-176 du même code : « Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, […] D E C I D E :

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