Entrée en vigueur le 23 mars 2025
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-259 du 20 mars 2025 - art. 1
La sanction prise en application de l'article D. 811-174 peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l'objet auprès du ministre chargé de l'agriculture d'un recours administratif.
Ce recours administratif est un préalable obligatoire à un recours contentieux.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 811-174 du code rural : « Toute fraude, […] avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article D. 811-176 du même code : « Dans tous les cas, il peut être fait appel, […] dans le cas d'espèce, qu'une note de service du 20 mars 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche relative aux conditions d'application des articles R 811-174 à R. 811-176 du code rural en matière d'examens organisés par le ministère de l'agriculture et de la pêche préconisait l'établissement d'un procès-verbal « sur le champ » par la personne ayant constaté la fraude ou la tentative de fraude, […] D E C I D E :
[…] elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'avis de la commission prévue à l'article D 811-176 du code rural et de la pêche maritime ne lui ayant pas été communiqué ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 811-174 du code rural et de la pêche maritime : « Toute fraude, […] qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci. » ; qu'aux termes de l'article D. 811-176 du même code : « Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, […] D E C I D E :