Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public / Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1er : Contenu de l'enseignement supérieur vétérinaire
Article R812-51 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 5
Les études vétérinaires comportent une formation théorique, pratique et clinique permettant aux étudiants d'acquérir l'ensemble des compétences définies par le référentiel professionnel vétérinaire fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les études vétérinaires comprennent des périodes de stages ainsi que la participation effective des élèves à l'activité hospitalière de l'école vétérinaire.
Elles comportent également une initiation à la recherche.
Elles sont assurées au sein des écoles vétérinaires ou sous leur contrôle.
Les écoles vétérinaires françaises comprennent les écoles nationales vétérinaires et les établissements d'enseignement supérieur agricoles agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
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[…] Aux termes de l'article D. 613-39 du code de l'éducation : « La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. […] Et aux termes de l'article R. 812-51 du code rural et de la pêche maritime : « Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, […]
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2. CAA de PARIS, 4ème chambre, 29 septembre 2023, 22PA02722, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte de ces dispositions que la demande de validation formée au titre des articles D. 613-38 à 50 du code de l'éducation l'est soit pour accéder directement à certaines formations, soit pour faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Il résulte en outre de l'article R. 812-51 du code rural et de la pêche maritime que l'accès aux écoles nationales vétérinaires se fait uniquement par la voie d'un concours dont le nombre de places est fixé par un arrêté du ministre de l'agriculture. […]
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