Article R812-53 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural R814-55, Code rural R812-36

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 5

Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse sont recrutés par des concours. Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 août 2022, n° 2204695
Rejet

[…] 3. L'article R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " L'admission dans les études vétérinaires a lieu : / 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ; / 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze. « . Aux termes de l'article R. 812-53 du même code : » Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française () sont recrutés par des concours. () « . […]

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  • Vétérinaire·
  • École nationale·
  • Justice administrative·
  • Concours·
  • Enseignement supérieur·
  • Étudiant·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Fédération de russie·
  • Diplôme
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