Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 3
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste s'effectue par un concours commun qui comporte une voie externe et une voie interne.
La voie externe est ouverte aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et ayant validé 120 crédits européens ainsi qu'aux candidats ayant obtenu une dispense des titres requis pour faire acte de candidature en application de l'article D. 613-48 du code de l'éducation.
La voie interne est ouverte aux étudiants ayant validé 120 crédits européens dans le cadre du cycle préparatoire d'études en paysage prévu au dernier alinéa de l'article D. 812-27 du présent code, mis en place par un établissement autorisé à délivrer le diplôme d'Etat de paysagiste.
Peuvent être admis directement en deuxième année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, à l'issue d'une admission sur titre, les titulaires d'un titre ou d'un diplôme conférant 180 crédits européens, dans la limite des capacités d'accueil.
Le concours institué par le présent article est commun à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-27 du même code. Il relève d'un jury commun national. Le programme et les modalités des différentes voies du concours, la composition et la présidence du jury commun national ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de l'architecture.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du décret du 24 mai 1994 : " Les statuts particuliers des emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 28 doivent comporter, pour le recrutement par concours externe dans des emplois classés en catégories hiérarchiques A ou B, […] le diplôme de paysagiste DPLG, qui est exigé pour le concours d'accès à la spécialité " paysagiste " en application des dispositions modifiées de l'article 3 de la délibération des 10 et 11 juillet 2006, et qui est délivré au terme de la formation prévue par articles D. 812-27 et D. 812-28 du code rural et de la pêche maritime, est, en tout état de cause, […] D E C I D E :
[…] B G, M me D E, M. […] Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 812-28 et suivants ; […] pour soutenir que la délibération attaquée, en ce qu'elle prévoit des modalités de recrutement différentes pour les architectes-voyers de la Commune de Paris relevant de la spécialité « paysagiste », aurait méconnu les dispositions citées ci-dessus du II de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 28 du décret du 24 mai 1994 ; […] alors en vigueur, et pour ceux qui relèvent de la spécialité « paysagiste » par les dispositions des articles D. 812-27 et 812-28 du code rural et de la pêche maritime ; […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2011 rouvrant l'instruction et en fixant la clôture au 28 février 2011 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime : « La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, […] qu'aux termes de l'article D. 812-28 du même code : « L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. […] D E C I D E :