Entrée en vigueur le 20 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1235 du 17 décembre 2025 - art. 1
Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, les formateurs sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18, dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés ne peuvent se présenter à cet examen plus de trois fois.
Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.
[…] aux dates de conclusions des CDD et du CDI, signés par Madame B par les articles R. 813-17 à R. 813-25 du code rural : […] — l'article R. 813-19 disposait que : […] Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; […] Conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, […] Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, […]
Article Annexe IV aux articles R813-18, R813-19, […] diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime : -licence ; […] diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-18 et de l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime : -brevet de technicien supérieur agricole ; […] diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté. 3° Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un établissement mentionné à l'article L. 813-9 du même code.
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