Entrée en vigueur le 16 novembre 2022
Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980
Modifié par : Décret n°2022-1429 du 14 novembre 2022 - art. 2
Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de la subvention annuelle mentionnée à l'article L. 813-8 sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire débutée au mois de septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la subvention est due.
Toutefois, les élèves ayant opté pour le statut d'apprenti à l'issue du premier trimestre de ladite année scolaire ne sont pris en compte dans ces effectifs qu'après application d'un coefficient d'un tiers.