Article R813-43 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
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Version21/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 février 2022

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2022-213 du 18 février 2022 - art. 1

Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :

1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;

2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;

3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.

Entrée en vigueur le 21 février 2022

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