Article R813-63 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 6

Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, est conforme à un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Ce contrat est conclu ou renouvelé pour une durée maximale de sept ans.

Le contrat porte sur des filières de formation initiale conduisant à la délivrance d'un titre d'ingénieur, habilité par la commission des titres d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation, et dans l'un des domaines énumérés au 1° de l'article L. 812-1 du présent code. Il peut également, dans les mêmes domaines, porter sur une ou plusieurs filières de formation conduisant à la délivrance de l'un des diplômes nationaux définis à l'article L. 613-1 du code de l'éducation. Ce contrat peut aussi porter ou sur une filière de formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire pour les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
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M. Éric Jalton · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Le dispositif de contractualisation entre l'État et les écoles d'enseignement supérieur agricole sous forme consulaire ou associative est fixé par les articles R. 813-63 à R. 813-70 du code rural et de la pêche maritime. Ce dispositif prévoit que la subvention se décompose en une part fixe versée annuellement et une part variable versée en fonction de la réalisation d'objectifs inscrits dans les contrats. Au titre de l'année 2012, l'État a ainsi versé aux sept écoles concernées un montant total de 23,1 millions d'euros dont 2,1 millions d'euros au titre de la part variable.

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M. Jean-Claude Carle, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 1er mars 2012

En application des articles R. 813-63 à R. 813-66 du code rural et de la pêche maritime, les établissements passent avec l'État un contrat quadriennal destiné à financer une partie des filières de formation d'ingénieurs qu'elles mettent en œuvre. L'aide financière de l'État versée au titre des contrats se compose d'une part fixe, correspondant à un nombre d'heures d'enseignement pris en compte par le contrat, et d'une part variable correspondant à la réalisation d'objectifs dans les domaines de l'enseignement, la recherche, le transfert, la valorisation et le développement international.

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