Article R814-11 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R814-39

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R812-15

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend quarante-cinq membres ainsi répartis :


I.-Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur proposition de celui-ci ;


II.-Un conseiller régional et un conseiller départemental, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils départementaux de France.


III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.


IV.-Trente représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, répartis par catégorie à raison de :


a) Six représentants des professeurs régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;


b) Six représentants des maîtres de conférences régis par le même décret ;


c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;


d) Trois représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;


e) Un représentant des autres personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture ;


f) Deux représentants des personnels administratifs ;


g) Trois représentants des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;


h) Sept représentants des étudiants.


V.-Dix personnalités qualifiées pour leur compétence dans le domaine économique, dans le domaine professionnel et dans celui de l'enseignement et de la recherche publics, dont au moins trois appartiennent au Conseil national de l'enseignement agricole et une au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
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