Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers
Article R752-64-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse de mutualité sociale agricole aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 752-23, mentionne, outre la dénomination et l'adresse de cette caisse, le numéro de sécurité sociale de la victime.