Article R237-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version10/08/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-47, de transporter des denrées périssables :
1° En méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-45 ou fixées en application de l'article R. 231-46 ;
2° Ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2001, 00-85.586, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 238-5, L. 238-8, R. 236-117, R. 237-7 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Convention européenne·
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