Article D664-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 17 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2

La période de référence mentionnée au 1 de l'article 51 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est, selon son choix :
1° Une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 1er août de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée, ou
2° La valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 1er août de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.

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Entrée en vigueur le 17 février 2012
Sortie de vigueur le 29 avril 2018
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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 20 septembre 2019
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