Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture / Section 1 : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes / Sous-section 3 : Fonds opérationnels / Paragraphe 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs
Article D664-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3
Pour l'application de l'article 22 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné, chaque organisation de producteurs et association d'organisations de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :
1° Les conditions requises pour éviter une double comptabilisation de la production des producteurs qui adhèrent ou quittent l'organisation au cours de la période de référence ;
2° Les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport pour l'application du b du 7 de l'article 50 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 .
Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.