Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 juin 2011
Sortie de vigueur : 1 septembre 2011

1.   La valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs est calculée sur la base de la production de l’organisation de producteurs et de ses membres producteurs et n'inclut que la production des fruits et légumes pour laquelle l’organisation de producteurs est reconnue. La valeur de la production commercialisée peut inclure des fruits et légumes qui ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, lorsque ces normes ne s'appliquent pas en vertu de l'article 4.

2.   La valeur de la production commercialisée inclut la production des membres rejoignant ou quittant l’organisation de producteurs. Les États membres déterminent les conditions requises pour éviter une double comptabilisation.

3.   La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés ou de tout autre produit qui n'est pas un produit du secteur des fruits et légumes.

Cependant, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits à base de fruits et légumes transformés visés à l'annexe I, partie X, du règlement (CE) no 1234/2007 ou en tout autre produit transformé visé au présent article et décrit plus précisément à l'annexe VI du présent règlement, par une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou des producteurs qui en sont membres, ou par des filiales, comme indiqué au paragraphe 9 du présent article, par leurs soins ou au moyen de l'externalisation, est calculée en appliquant à la valeur facturée de ces produits transformés un taux forfaitaire exprimé sous forme de pourcentage. Le taux forfaitaire est égal à:

a)

53 % pour les jus de fruits;

b)

73 % pour les jus concentrés;

c)

77 % pour le concentré de tomates;

d)

62 % pour les fruits et légumes congelés;

e)

48 % pour les fruits et légumes en conserve;

f)

70 % pour les champignons en conserve du genre Agaricus;

g)

81 % pour les fruits conservés provisoirement dans l'eau salée;

h)

81 % pour les fruits secs;

i)

27 % pour les autres fruits et légumes transformés;

j)

12 % pour les herbes aromatiques transformées;

k)

41 % pour la poudre de paprika.

4.   Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à inclure la valeur des sous-produits dans la valeur de la production commercialisée.

5.   La valeur de la production commercialisée inclut la valeur des retraits du marché écoulés, conformément à l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007, évaluée au prix moyen des produits commercialisés par l'organisation de producteurs au cours de la période de référence précédente.

6.   Seule la production de l’organisation de producteurs et/ou de ses membres producteurs qui est commercialisée par l’organisation de producteurs elle-même est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée. La production des membres producteurs de l'organisation de producteurs qui est commercialisée par une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, en application de l'article 125 bis, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée de la deuxième organisation de producteurs.

7.   La production commercialisée des fruits et légumes est facturée au stade «de sortie de l’organisation de producteurs», le cas échéant, en tant que produit mentionné à l'annexe I, partie IX, du règlement (CE) no 1234/2007, préparé et emballé,

a)

hors TVA;

b)

hors coûts de transport interne en cas de distance importante entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l’organisation de producteurs. Les États membres fixent les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport et veillent à dûment justifier dans leur stratégie nationale quelle distance est considérée comme importante.

8.   La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de la «sortie de l'association d'organisations de producteurs» et sur la même base que celle prévue au paragraphe 7.

9.   La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de la «sortie de la filiale», sur la même base que celle prévue au paragraphe 7, à condition qu’au moins 90 % du capital de la filiale soient détenus:

a)

par une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs, et/ou

b)

sous réserve de l’approbation de l’État membre, par des membres producteurs des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, si cela contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l’article 122, premier alinéa, point c), et à l'article 125 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007.

10.   En cas d'externalisation, la valeur de la production commercialisée est calculée au stade de la «sortie de l'organisation de producteurs» et inclut la valeur économique ajoutée de l'activité qui a été externalisée par l'organisation de producteurs à ses membres, à des tiers ou à une filiale autre que celle visée au paragraphe 9.

11.   Si la production subit une baisse du fait de phénomènes climatiques, de maladies animales ou végétales ou d’infestations parasitaires, toute indemnisation de l’assurance reçue pour ces raisons au titre des mesures d’assurance-récolte prévues au chapitre III, section 6, ou de mesures équivalentes gérées par l’organisation de producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée.

Décisions11


1CJUE, n° C-516/16, Arrêt de la Cour, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen contre Agrarmarkt Austria, 20 décembre 2017

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 103 quater, de l'article 103 quinquies, paragraphe 2, et de l'annexe I, […] paragraphe 6, sous a), du règlement no 1580/2007, ainsi que sur la validité de l'article 50, paragraphe 3, sous d), et de l'article 60, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 9 février 2023, n° 2000235
Rejet

[…] 10. En premier lieu, et d'une part le 3) de l'article 79 du règlement délégué (UE) 2017/891 du 13 mars 2017 a abrogé les articles 50 à 148 « du règlement d'exécution n° 543/2011. D'autre part, l'article 80 de ce règlement délégué dispose : » Sans préjudice de l'article 34, à la demande de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de

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3Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2015, n° 1301303
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'à supposer que la SAS 3 Moulins puisse être qualifiée d'entreprise distincte, il y aurait alors lieu de considérer qu'elle est un acteur auprès duquel la SCEA Serre des 3 Moulins a externalisé la fonction de conditionnement de sa production, conformément au cas prévu par le paragraphe 10 de l'article 50 du règlement n° 543/2011 du 7 juin 2011 ; c'est alors en toute bonne foi que la SARL les 3 Moulins-Vitaprim a cru pouvoir prendre en compte les coûts de conditionnement de son nouveau membre dans les comptes déclarés ;

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