Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre II : Champ d'application / Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Dispositions relatives à certaines des activités mentionnées à l'article L. 722-1
Article D722-3-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1066 du 7 septembre 2010 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 371-4 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes qui satisfont aux dispositions de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise à la personne intéressée, sur demande de cette dernière. Toutefois, si la levée de présomption de salariat fait suite à l'avis de la commission mentionnée à l'article D. 722-3, la caisse établit l'attestation et la transmet spontanément à la personne intéressée. Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.
La caisse de mutualité sociale agricole remet cette attestation, dans les mêmes conditions, aux exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas ne satisfont plus aux conditions de la levée de présomption de salariat et de ce fait ne relèvent plus du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole le leur notifie par lettre recommandée avec avis de réception. La notification précise que ces personnes doivent retourner sans délai leur attestation à la caisse qui la leur a délivrée et qu'elles informent sans délai leurs donneurs d'ordre de leur nouvelle situation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si cette information n'a pas été notifiée aux donneurs d'ordre par la personne qui ne bénéficie plus de la levée de présomption de salariat, les contrats entre cette personne et ses donneurs d'ordre ne peuvent être poursuivis au-delà du terme de l'année civile en cours.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019, n° 19-10.560
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. D… la somme de 3 000 euros ; […] qu'ainsi, un chef d'exploitation agricole bénéficiaire de la levée de la présomption de salariat en application du deuxième l'alinéa de l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime a l'obligation de déclarer à l'organisme de sécurité sociale son intention d'effectuer des travaux en forêt d'autrui ; qu'en jugeant néanmoins que l'application de la présomption de salariat ne s'appliquait pas à M. D…, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-6, L. 752-2, L. 722-23 et D. 722-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
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