Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales / Section 1 : La collecte des céréales
Article D666-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/2009
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Version27/08/2010
Entrée en vigueur le 27 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1
Les collecteurs de céréales sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.
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