Article R204-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 5

La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente mentionnée respectivement aux articles R. 211-9, R. 214-25, R. 254-11 et R. 653-96. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa responsabilité professionnelle.

Elle est accompagnée des documents suivants :


1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;


2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont l'exercice en France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;


3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;


4° Lorsque l'accès ou l'exercice d'une profession n'exige pas la possession d'un certificat de capacité dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.


La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.


Cette déclaration est renouvelée en cas de changement de situation professionnelle.


A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.


En cas de différences substantielles, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer l'activité et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités d'organisation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
19 textes citent l'article

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2100898
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime : " () 12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, […] et les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes mentionnées à l'article R. 204-1 et au II de l'article D. 243-7 précité. / Il est responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve d'aptitude mentionnée au I de l'article D. 243-7, dont il établit le règlement () ".

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 14 décembre 2021, 436882, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Premièrement, pour l'application des dispositions citées au point 1 a été pris le décret du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale. L'article 1er de ce décret insère, dans le code rural et de la pêche maritime, un article D. 243-7 ainsi rédigé : " Art. […] autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. / Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'assure du respect de ces conditions. / En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, […]

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