Article L725-3-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version14/05/2009
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Version19/12/2012
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 98

L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé.


L'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale est applicable aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer les références aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4 du même code par la référence à l'article L. 723-3 du présent code.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 23 octobre 2018, n° 18/00206
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Elle indique que l'article L. 243-7-5 du Code de la sécurité sociale et l'article L. 725-3-2 du Code rural ouvrant la possibilité aux organes de contrôle d'un redressement au réel des cotisations en cas de travail dissimulé sont issus de la loi du 17 décembre 2012 qui n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2013. […]

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  • Mutualité sociale·
  • Redressement·
  • Franche-comté·
  • Cotisations·
  • Procès-verbal·
  • Mise en demeure·
  • Mentions obligatoires·
  • Inspection du travail·
  • Contrôle·
  • Délai

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 20 octobre 2022, n° 20/00194
Infirmation partielle

[…] Attendu que pour dire la caisse recevable à agir pour les cotisations postérieures au 1er janvier 2008 et condamner la société au paiement des cotisations dues entre 2008 et 2013, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les actions résultant du recouvrement de cotisations dues en cas de fraude ou de fausses déclarations se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure et que le délai de prescription court à compter du jour où l'organisme social a eu connaissance du travail dissimulé ; […] L'article L725-3-2 du code rural et de la péche maritime précise que :

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  • Travail dissimulé·
  • Redressement·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Pêche maritime·
  • Cotisations sociales·
  • Pêche·
  • Mutualité sociale·
  • Prescription
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Documents parlementaires83

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