Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 2
L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.
[…] […] qu'aux termes de l'article L. 641 -11 du code rural et de la pêche maritime : " Peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 […] et qui font l'objet, […] qu'aux termes de l'article R. 641 -20 du même code : « Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, […] qu'aux termes de l'article R. 641-21-1 du code rural […]
) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires constituent des mesures d'exécution de l'article L. 214-1 du code de la consommation. […] R. 112-1. - En application du 2° de l'article L. 214-1 du présent code, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, […]
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