Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux / Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires / Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
Article R201-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.
La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 2 octobre 2014, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 20142905
copie des documents suivants concernant chacune des fédérations régionales des groupements de défense sanitaire (FRGDS) d'Aquitaine, de Basse et de Haute-Normandie, de Midi-Pyrénées, ainsi que chacun des groupements de défense sanitaire (GDS) de Bretagne, de la région Centre, des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes : 1) les dossiers de demande de reconnaissance déposés par ces entités, en qualité d'organismes à vocation sanitaire (OVS), sur le fondement des dispositions de l'article R201-14 du code rural et de la pêche ; 2) l'avis rendu par le préfet de région sur cette demande de reconnaissance.
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