Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux / Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires / Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
Article R201-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1393 du 18 décembre 2019 - art. 1
Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.
La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 2 octobre 2014, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 20142905
copie des documents suivants concernant chacune des fédérations régionales des groupements de défense sanitaire (FRGDS) d'Aquitaine, de Basse et de Haute-Normandie, de Midi-Pyrénées, ainsi que chacun des groupements de défense sanitaire (GDS) de Bretagne, de la région Centre, des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes : 1) les dossiers de demande de reconnaissance déposés par ces entités, en qualité d'organismes à vocation sanitaire (OVS), sur le fondement des dispositions de l'article R201-14 du code rural et de la pêche ; 2) l'avis rendu par le préfet de région sur cette demande de reconnaissance.
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