Article D721-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/2010
>
Version28/07/2013
>
Version17/07/2015
>
Version28/10/2017
>
Version22/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural - art. R721-3 (T)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-679 du 24 juillet 2013 - art. 1

Sont membres de la formation plénière :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

4° Un membre de la Cour des comptes ;

5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

7° Un représentant du ministre chargé du budget ;

8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;

11° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;

12° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, désigné sur proposition de celle-ci ;

13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;

14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;

15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;

16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;

17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;

18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;

19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

21° Un représentant des groupements mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14, désigné sur proposition de ses groupements ;

22° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 27 janvier 2021, n° 20/00437
Confirmation

[…] Si, selon l'art. L. 521-1 du code rural, les sociétés coopératives agricoles relèvent de la compétence des juridictions civiles, l'article 721-3 2° donnant compétence aux tribunaux de commerce pour les contestations relatives aux sociétés commerciales.

 Lire la suite…
  • Diffusion·
  • Tribunaux de commerce·
  • Protocole·
  • Agent commercial·
  • Sociétés commerciales·
  • Compétence·
  • Sociétés coopératives·
  • Actes de commerce·
  • Jonction·
  • Tribunal judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).