Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre Ier : Généralités / Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles / Sous-section 2 : Composition
Article D721-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-679 du 24 juillet 2013 - art. 1
Sont membres de la formation plénière :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
4° Un membre de la Cour des comptes ;
5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;
7° Un représentant du ministre chargé du budget ;
8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
10° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;
11° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
12° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, désigné sur proposition de celle-ci ;
13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;
14° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;
15° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;
16° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;
17° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;
18° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;
19° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
20° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
21° Un représentant des groupements mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14, désigné sur proposition de ses groupements ;
22° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 27 janvier 2021, n° 20/00437
[…] Si, selon l'art. L. 521-1 du code rural, les sociétés coopératives agricoles relèvent de la compétence des juridictions civiles, l'article 721-3 2° donnant compétence aux tribunaux de commerce pour les contestations relatives aux sociétés commerciales.
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