Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Préliminaire : Dispositions communes / Chapitre V : Dispositions pénales / Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales
Article L205-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 2
I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV :
1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
3° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;
4° (Abrogé) ;
5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat ;
6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer.
Sont également habilités à rechercher et constater :
-les infractions aux dispositions du présent titre et des titres Ier et II, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux dispositions prises pour leur application en ce qui concerne les animaux de la faune sauvage, les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
-les infractions prévues au titre V du présent livre et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet, les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, qui répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle, et qui sont affectés dans un service de l'Etat chargé de la mission de la protection des végétaux.
II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 215-2 du code de la consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4,444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre.
III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 8
L'article 99-1 du code de procédure pénale a été créé pour combler cette lacune. Il est relatif au sort des animaux saisis ou retirés au cours d'une procédure judiciaire ou au cours des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime. Il est d'ailleurs positionné, à dessein, […] qui a notamment procédé à une renumérotation des dispositions du code rural. 4 Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, qui a remplacé les références au code rural par des références au code rural […] (article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime). 8 CE, 9 novembre 2018, […]
Lire la suite…[…] A. LE CONTENU DE L'ORDONNANCE B. LA CONSULTATION DE COOP DE FRANCE C. […] L'ordonnance étendant les pouvoirs de police judiciaire des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 511-3 du code de la consommation 3. La consultation du public sur ces deux ordonnances B. QUATRE DISPOSITIFS PRÉVUS PAR L'HABILITATION DE L'ARTICLE 88 ET RELATIFS À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE DEVRAIENT ÊTRE PUBLIÉS AVANT LE 30 OCTOBRE 2019
Lire la suite…Décisions • 31
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime : « I. ' Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre : () / 6° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1. » et du 6° du I de l'article L. 205-1 du même code : « () Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, […]
Lire la suite…- Coquille saint-jacques·
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[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux terrestres ou aquatiques ou de produits germinaux, au sens des points 2,3 et 28 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 205-1 du même code : " I. 'Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 février 2016, n° 1302338
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 221-5 peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, […]
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Ainsi, l'article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime indique pose la définition des animaux de compagnie. « I.- On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. […] Ainsi, après l'article L214-6-3 du Code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L214-6-4 ainsi rédigé : « Art. […] C'est ainsi que l'article L214-6-3 du Code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé « la présentation en animaleries d'animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique est interdite ».
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