Article L665-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 1

Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.

Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder :


-au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ;

-au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation du droit de l'Union européenne.


Les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés aux articles L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Sortie de vigueur le 12 juin 2020
3 textes citent l'article

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 15 juin 2023, n° 19/01674
Confirmation

[…] Ils ajoutent que le contrôle du parcellaire prévu aux articles L 665-4 et suivants du code rural est sanctionné par des infractions et qu'aucun texte ne donne pouvoir à l'administration pour modifier les données contenues dans le CVI.

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  • Parcelle·
  • Douanes·
  • Vigne·
  • Cadastre·
  • Administration·
  • Culture·
  • Contrôle·
  • Plantation·
  • Bois·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2201737
Annulation

[…] 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 665-4 du code rural et de la pêche maritime : " Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles, aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales. […]

 Lire la suite…
  • Vigne·
  • Parcelle·
  • Règlement (ue)·
  • Contrôle sur place·
  • Plantation·
  • Restructurations·
  • Vignoble·
  • Superficie plantée·
  • Demande d'aide·
  • Règlement
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Documents parlementaires9

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