1. Afin d'établir et de maintenir à jour un casier viticole, les États membres recueillent:
a) |
pour chaque exploitant ayant une superficie plantée en vigne d'au moins 0,1 hectare ou étant soumis à une déclaration requise en vertu de la réglementation communautaire ou nationale, les informations relatives:
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b) |
les superficies des parcelles viticoles non reprises au point a); |
c) |
pour toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes tenus de faire une déclaration de production prévue à l'article 9, les informations relatives:
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2. Les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles figurent distinctement dans le dossier exploitant. Toutefois, lorsque l'homogénéité entre les parcelles viticoles le permet, les informations peuvent porter sur un ensemble constitué de plusieurs parcelles contigües ou de partie(s) de parcelle(s) contigüe(s) pour autant que l'identification de chaque parcelle demeure garantie.
3. Le casier viticole contient au moins les informations recueillies conformément au paragraphe 1, dont les détails et les spécifications sont reprises à l'annexe I du présent règlement.
4. Toutefois, les informations suivantes ne doivent pas être recueillies ni incluses dans le casier viticole par certains États membres:
a) |
les informations correspondant aux numéros 3) du point 1.1 et 5) à 7) du point 1.2 de l'annexe I, lorsque les États membres ne sont pas visés par le régime transitoire des droits de plantation en vertu de l'article 95 du règlement (CE) no 479/2008; |
b) |
les informations correspondant aux numéros 9) et 10) du point 1.2 de l'annexe I, lorsque les États membres ne sont pas visés par le régime d'arrachage en vertu de l'article 105 du règlement (CE) no 479/2008; |
c) |
l'information correspondant aux alinéas b) et c) du numéro 3) du point 1.2 de l'annexe I, lorsque les États membres sont dispensés de classer les variétés à raisins de cuve en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008. |