Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre IV : Contrôles et sanctions / Chapitre IV : Poursuites judiciaires
Article L944-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 5
Les organisations professionnelles instituées en application des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre, du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV du code de l'environnement et des règlements pris pour leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-87.573, Inédit
[…] à l'issue de sa garde à vue et de ses auditions, une convocation devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 14 juin 2013 et en ce que le ministère public n'aurait pas été avisé de la visite à bord du bâtiment de pêche et que les pièces de procédure ne lui auraient été transmises comme le prévoient les dispositions des articles 942-4 et 944-2 du code rural et de la pêche maritime ; […] qu'il soutient la nullité de la citation en ce qu'elle poursuivrait la contravention de pêche avec des engins non marqués sous le visa de textes abrogés ; qu'il demande enfin qu'il soit dit et jugé « irrégulière » la procédure de saisie du navire sur le fondement des articles L. 9472-4, […]
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