Article L944-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/07/2010
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Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 87

Les organisations professionnelles instituées en application des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2019

[…] L'article L. 944-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-87.573, Inédit
Rejet

[…] à l'issue de sa garde à vue et de ses auditions, une convocation devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 14 juin 2013 et en ce que le ministère public n'aurait pas été avisé de la visite à bord du bâtiment de pêche et que les pièces de procédure ne lui auraient été transmises comme le prévoient les dispositions des articles 942-4 et 944-2 du code rural et de la pêche maritime ; […] qu'il soutient la nullité de la citation en ce qu'elle poursuivrait la contravention de pêche avec des engins non marqués sous le visa de textes abrogés ; qu'il demande enfin qu'il soit dit et jugé « irrégulière » la procédure de saisie du navire sur le fondement des articles L. 9472-4, […]

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  • Navire·
  • Pêche maritime·
  • Zone économique exclusive·
  • Nullité·
  • Citation·
  • Saisie·
  • Navigation·
  • Exception·
  • Enquête·
  • Liberté
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Documents parlementaires5

En vertu des articles L. 912-7 et R. 912-101 du code rural et de la pêche maritime, les Comités nationaux et régionaux de la conchyliculture (CNC - CRC) ont pour mission la participation à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles. Les plaintes ou constitutions de partie civile de ces comités, suite à des constats de non-respect du code de l'environnement, sont fondées sur le préjudice causé par des activités génératrices de pollution sur les bassins versants. Les dispositions en vigueur de l'article L. … Lire la suite…
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