Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 88 (V)
Les membres des conseils des comités sont nommés par l'autorité administrative dans les conditions suivantes :
- les membres des comités départementaux ou interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau départemental ;
- les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau régional ;
- les autres membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des comités régionaux, ainsi que la totalité des membres du comité national, sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
L'autorité administrative arrête la composition des comités.
[…] En vertu de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, […] 5. […] Toutefois, de telles circonstances sont uniquement de nature à ouvrir aux personnes y ayant intérêt et qui s'y estimeraient fondées la faculté de contester devant le juge administratif les décisions des autorités compétentes de l'Etat relatives à cette opération, prises notamment dans le cadre du pouvoir de tutelle exercé sur les délibérations des comités des pêches maritimes et des élevages marins sur le fondement des articles L. 912-5, R. 912-60 et R. 912-61 du code rural et de la pêche maritime, […] s'agissant d'un site Natura 2000, des pouvoirs définis à l'article L. 414-4 du code de l'environnement. […]
[…] Vu enregistrée le 5 avril 2012 la lettre présentée pour le SYNDICAT MARITIME DES PECHEURS ARTISANS GUADELOUPE ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 92-376 du 1 er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des opérations électorales prévues à l'article L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article 16, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai. […] L. LUBINO
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 16 mars 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-319 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du paragraphe II bis de l'article L. 912-4 du code rural et de la pêche maritime. […] En application des articles L. 912-4 et L. 912-5 du même code, chacun de ces comités est administré par un conseil composé de représentants, élus ou nommés, des membres des professions exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin.