Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Organisations professionnelles / Section 4 : Dispositions diverses
Article L912-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 76
I.-Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
II.-Toute action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en application du I du présent article est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.
III.-La mise en demeure précise le montant des cotisations professionnelles obligatoires restant exigibles et les périodes concernées.
IV.-Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la lettre de mise en demeure.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Les articles L. 921-6 et L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime prévoient l'adhésion obligatoire des conchyliculteurs à une organisation interprofessionnelle et le règlement de cotisations, qui sont en l'espèce appelées par le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine (le X).
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[…] Aux termes de l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, d'une part : " Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat : 1° Pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 ; 2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 3 juillet 2023, n° 2100780
[…] Aux termes de l'article R. 912-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, […] à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité. ». Aux termes de l'article R. 912-33 du même code : « Les délibérations d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège. ».
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[…] Article 76 (article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime) : Recouvrement des cotisations professionnelles […]
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