Article L731-14-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version11/12/2010
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Version15/05/2022

Entrée en vigueur le 15 mai 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 13 (V)

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023
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