Article R732-3-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 20 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-668 du 17 juin 2010 - art. 2

Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1 ou L. 732-18-2 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4, ainsi qu'au 13° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011

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