Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 3 : Prestations / Sous-section 3 : Prestations en espèces
Article D751-47-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2010
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Version28/10/2017
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 23
La caisse de mutualité sociale agricole met en œuvre les dispositions des articles L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3-1 du présent code, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude.
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