Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 3 : Prestations / Sous-section 3 : Prestations en espèces
Article D751-47-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1093 du 16 septembre 2010 - art. 1
Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 751-47-1 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude.
Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.