1. À partir de 2010, les États membres intègrent, conformément aux règles établies aux articles 64, 65, 66 et 67, dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe XI.
2. Par dérogation au paragraphe 1:
a) |
les États membres ayant introduit le régime de paiement unique conformément aux chapitres 1 à 4 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider d'utiliser la totalité ou une partie des aides visées au paragraphe 1 pour établir des droits au paiement ou accroître la valeur des droits au paiement sur la base du type d'activités agricoles exercées par les agriculteurs au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008 et conformément à des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux; |
b) |
les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application de la section 1 du chapitre 5 ou du chapitre 6 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 ou faisant usage de la faculté prévue à l'article 47 du présent règlement peuvent décider d'utiliser tout ou partie des aides visées au paragraphe 1 pour augmenter la valeur de tous les droits au paiement d'un montant correspondant à l'augmentation du plafond régional divisée par le nombre total de droits au paiement. Les États membres peuvent également déterminer l'augmentation de la valeur des droits au paiement en tenant compte des critères visés à l'article 64, paragraphe 1 du présent règlement, ou sur la base du type d'activités agricoles exercées par les agriculteurs au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008 et conformément à des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux. |
3. Lorsqu'un État membre a recours à la dérogation prévue au paragraphe 2, point a), il prend les mesures adéquates pour faire en sorte que les agriculteurs ayant bénéficié des aides visées au paragraphe 1 ne soient pas exclus du régime de paiement unique. Il s'assure, en particulier, que le soutien global accordé à l'agriculteur après l'intégration des régimes de soutien couplé visés au paragraphe 1 dans le régime de paiement unique n'est pas inférieur à 75 % du soutien annuel moyen qu'il a reçu au titre de tous les paiements directs au cours des périodes de référence visées aux articles 64, 65 et 66.