Article D615-43-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2013

I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions végétales suivants :

- l'aide supplémentaire aux protéagineux ;

- l'aide à la qualité pour le blé dur ;

- l'aide à la qualité du tabac ;

- le soutien à l'agriculture biologique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.

II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou des légumineuses fourragères destinées à la déshydratation dans leur assolement.

L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement, de récolte et de contractualisation que le demandeur doit s'engager à respecter.

III. - L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelle.

L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter.

IV. -L'aide à la qualité du tabac est destinée à encourager la production de tabac de qualité destinée à la transformation.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les grades qualitatifs admissibles ainsi que les conditions, notamment en matière de contractualisation, dans lesquelles la production de tabac est éligible à l'aide.

V. - L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique sur tout ou partie de leur surface agricole.

L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des surfaces concernées.

Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne considérée.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 2013
Sortie de vigueur le 17 octobre 2014
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