Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 février 2009
Sortie de vigueur : 3 octobre 2009

1.   Les États membres peuvent accorder un soutien spécifique aux agriculteurs dans les conditions énoncées au présent chapitre:

a)

pour:

i)

certains types d'agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d'amélioration de l'environnement;

ii)

améliorer la qualité des produits agricoles;

iii)

améliorer la commercialisation des produits agricoles;

iv)

appliquer des normes renforcées en matière de bien-être des animaux;

v)

certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires;

b)

pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine, et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l'environnement, ou, dans les mêmes secteurs, pour des types d'agriculture vulnérables sur le plan économique;

c)

dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour prévenir un abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones;

d)

sous forme de contributions au paiement des primes d'assurance récolte, animaux et végétaux conformément aux conditions prévues à l'article 70;

e)

sous forme de contributions à des fonds de mutualisation en cas de maladies animales ou végétales et d'incidents environnementaux, conformément aux conditions prévues à l'article 71.

2.   Le soutien visé au paragraphe 1, point a), ne peut être octroyé:

a)

en ce qui concerne certaines activités agricoles visées au paragraphe 1, point a) v),

i)

que s'il respecte les exigences établies à l'article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 et uniquement pour la couverture des coûts supplémentaires supportés ou des pertes de revenus enregistrées aux fins de la réalisation des objectifs concernés, et

ii)

s'il a été approuvé par la Commission;

b)

en ce qui concerne l'amélioration de la qualité des produits agricoles visée au paragraphe 1, point a) ii), que s'il est conforme au règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (27), au règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (28), au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques (29) ainsi qu'à la partie II, titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 1234/2007;

c)

en ce qui concerne l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles visée au paragraphe 1, point a) iii), que s'il respecte les critères établis aux articles 2 à 5 du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (30).

3.   Le soutien visé au paragraphe 1, point b), du présent article ne peut être octroyé que dans la mesure nécessaire pour encourager le maintien des niveaux de production actuels.

Pour les secteurs de la viande ovine, caprine et bovine, si ledit soutien est appliqué conjointement avec le soutien octroyé au titre des articles 52 et 53, le total ne dépasse pas l'enveloppe financière de l'aide obtenue après avoir appliqué le pourcentage maximum qui peut être conservé en vertu des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003.

Pour le secteur du riz, le soutien visé au paragraphe 1, point b), ne peut être octroyé qu'à partir de l'année civile où les États membres intègrent dans le régime de paiement unique l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 1, section 1.

4.   Le soutien visé:

a)

au paragraphe 1, points a) et d), prend la forme de paiements annuels supplémentaires;

b)

au paragraphe 1, point b), prend la forme de paiements annuels supplémentaires tels que des paiements par tête ou des primes à l'herbage;

c)

au paragraphe 1, point c), prend la forme d'une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre des droits au paiement de l'agriculteur;

d)

au paragraphe 1, point e), prend la forme de paiements compensatoires selon les modalités établies à l'article 71.

5.   Le transfert de droits au paiement ayant fait l'objet d'une augmentation de valeur ou celui de droits au paiement supplémentaires visés au paragraphe 4, point c), n'est autorisé que si ce transfert s'accompagne du transfert d'un nombre d'hectares équivalent.

6.   Tout soutien octroyé au titre du paragraphe 1 est cohérent avec les autres mesures et politiques communautaires.

7.   La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, les conditions de l'approbation de la Commission visée au paragraphe 2, point a) ii), du présent article et celles régissant l'octroi du soutien visé à la présente section, notamment en vue d'assurer la cohérence avec d'autres mesures et politiques communautaires, et d'éviter le cumul d'aides.

8.   Pour le 1er août 2011, les États membres qui ont pris la décision visée à l'article 69, paragraphe 1, peuvent la réexaminer et décider, à partir de 2012:

a)

de modifier les montants consacrés au financement du soutien visé au présent chapitre, dans les limites de l'article 69, ou

b)

de mettre fin à l'application du soutien spécifique au titre du présent chapitre.

En fonction de la décision prise par chaque État membre en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, le plafond correspondant pour ce soutien.

Lorsqu'un État membre décide de mettre fin à l'application du présent chapitre ou lorsqu'il réduit les montants consacrés à son financement, l'article 72, paragraphe 2, s'applique.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 13 février 2015, n° 1400081
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, le Conseil de l'Union européenne a prévu que les Etats membres pouvaient accorder un soutien spécifique aux agriculteurs notamment en vue de compenser les désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs dans le secteur, entre autres, de la viande bovine ; […]

 Lire la suite…
  • Engraissement·
  • Bovin·
  • Aide·
  • Circulaire·
  • Jeune·
  • Justice administrative·
  • Agriculture·
  • Producteur·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat

2Tribunal administratif de Caen, 12 janvier 2016, n° 1301962
Rejet

[…] — par la circulaire du 12 avril 2012, l'Etat a prévu les conditions d'octroi de la mesure de soutien spécifique à l'engraissement des jeunes bovins prévue par l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ; l'existence de cette aide a été confirmée par le ministre chargé de l'agriculture le 4 octobre 2012 dans une réponse à une question écrite de M. X, sénateur ; les engagements pris sont précis et sans ambiguïté ;

 Lire la suite…
  • Engraissement·
  • Bovin·
  • Circulaire·
  • Aide·
  • Jeune·
  • Agriculture·
  • Engagement·
  • L'etat·
  • Producteur·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Poitiers, 1er septembre 2015, n° 1302825
Rejet

[…] — l'Etat est revenu sur ses engagements, en méconnaissance du principe de confiance légitime et de sécurité juridique, en retirant le 29 janvier 2013 la circulaire du 12 avril 2012, qui prévoyait les conditions d'octroi de la mesure de soutien spécifique à l'engraissement des jeunes bovins conformément aux prescriptions de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, alors que la campagne de 2012 était close et que le paiement de l'aide pouvait être légitimement attendu une telle faute est de nature à engager sa responsabilité ;

 Lire la suite…
  • Engraissement·
  • Bovin·
  • Circulaire·
  • Jeune·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Régime d'aide·
  • Producteur·
  • L'etat·
  • Montant
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 6 juillet 2016

L'article 52 du règlement n° 1307/2013 autorise les Etats membres à accorder un soutien couplé à certaines productions agricoles, notamment le lait et les produits laitiers, ainsi que les viandes bovine, ovine et caprine. […] Mais il s'agissait, ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article D. 615-44-23, de mesures de soutien mises en place « en application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ». […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 6 juillet 2016

L'article 52 du règlement n° 1307/2013 autorise les Etats membres à accorder un soutien couplé à certaines productions agricoles, notamment le lait et les produits laitiers, ainsi que les viandes bovine, ovine et caprine. […] Mais il s'agissait, ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article D. 615-44-23, de mesures de soutien mises en place « en application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ». […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 6 juillet 2016

L'article 52 du règlement n° 1307/2013 autorise les Etats membres à accorder un soutien couplé à certaines productions agricoles, notamment le lait et les produits laitiers, ainsi que les viandes bovine, ovine et caprine. […] Mais il s'agissait, ainsi qu'en dispose le premier alinéa de l'article D. 615-44-23, de mesures de soutien mises en place « en application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ». […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion