Article D511-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2015
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-781 du 29 juin 2015 - art. 3

La mission mentionnée au 4° de l'article L. 511-4, comprend l'information sur les questions d'installation en agriculture dans les conditions prévues par l'article D. 330-2, la tenue du répertoire à l'installation conformément à l'article D. 330-3 et la contribution à l'instruction et au suivi des demandes d'aides à l'installation dans les conditions prévues à l'article D. 343-17-2.

Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que les missions mentionnées à l'article D. 343-17-2 soient exercées en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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