Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits.
1. Application du dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques pour la période 2024-2025Accès limité
Lexis Veille · 8 janvier 2024
2. Conditions de mise en place des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiquesAccès limité
Lexis Veille · 13 décembre 2021
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