Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 6 : Chambres interdépartementales / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D511-96-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version29/05/2011
Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 3
Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.
La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.
Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.
La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.
Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.
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