Article D511-96-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juillet 2018 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R511-96-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 2011

Est créé par : Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 3

Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.
La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.
Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2011
Sortie de vigueur le 22 juillet 2018

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