Article L203-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version14/12/2019

Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 1

Le vétérinaire sanitaire concourt, à la demande de l'autorité administrative, à l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8 concernant les animaux pour lesquels il a accepté d'être désigné comme vétérinaire sanitaire par le détenteur ou le responsable du rassemblement d'animaux. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 203-8, L. 203-10 et L. 203-11 lui sont applicables.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019
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