Article L201-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1242 du 7 octobre 2015 - art. 1

I.-Afin de favoriser la prévention des dangers sanitaires, la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et la mutualisation des coûts correspondants, l'autorité administrative peut reconnaître des réseaux sanitaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ces réseaux regroupent les personnes mentionnées à l'article L. 201-2, directement ou par l'intermédiaire d'organismes auxquels ils adhèrent, afin, dans le cadre de leurs missions statutaires, de coordonner, en liaison avec les organismes à vocation sanitaire, la mise en œuvre des mesures de surveillance et de prévention contre les dangers sanitaires, notamment celles que ces personnes sont tenues de mettre en œuvre en application des articles L. 201-3 et L. 201-4.
II.-Pour être reconnu, un réseau sanitaire doit :
1° Représenter au moins 60 % soit des détenteurs exerçant leur activité à titre professionnelle et concernés par l'objet du réseau, soit des surfaces, des volumes ou du chiffre d'affaires de la production considérée ;
2° Etre organisé sous la forme d'une personne morale à but non lucratif ;
3° Etre régi par des statuts garantissant :
a) La participation directe ou indirecte, dans des conditions équitables, de tous les adhérents aux principales décisions prises par le réseau et notamment à celles relatives au programme d'actions et au montant des cotisations dont les adhérents doivent s'acquitter afin de couvrir les frais engagés par le réseau pour mettre en œuvre ce programme ;
b) L'acceptation de l'adhésion directe de tout propriétaire ou détenteur concerné par l'objet du réseau.
Peuvent être reconnus les réseaux dont le ressort géographique s'étend à la totalité du territoire national ou au territoire d'une ou plusieurs régions ou d'une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
III.-Peuvent être reconnues en tant que réseau sanitaire la Fédération nationale des chasseurs ou des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs.
IV.-Les réseaux sanitaires reconnus peuvent collecter auprès de leurs adhérents, traiter, transmettre, rendre accessibles et diffuser, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les informations sanitaires portant sur des phénomènes sanitaires émergents.
Les réseaux sanitaires reconnus peuvent demander à l'autorité administrative d'étendre sur tout ou partie de leur ressort géographique à toutes les personnes mentionnées à l'article L. 201-2 des programmes collectifs volontaires élaborés et approuvés en application de l'article L. 201-12. L'extension peut être accordée soit pour la totalité du ressort géographique du réseau, soit pour une ou plusieurs régions ou une ou plusieurs collectivités d'outre-mer comprises dans ce ressort. Si l'extension est accordée, ces programmes se substituent à ceux élaborés et approuvés en application de l'article L. 201-12 et ayant le même objet.
En l'absence de programmes collectifs volontaires approuvés en application de l'article L. 201-12, les réseaux sanitaires reconnus peuvent, en concertation avec les organismes à vocation sanitaire définis au deuxième alinéa de l'article L. 201-9, soumettre à l'approbation de l'autorité administrative de tels programmes. Ces programmes peuvent s'appliquer seulement à une partie des propriétaires ou détenteurs concernés déterminée en fonction de leur activité.
Pour assurer leurs missions, les réseaux sanitaires reconnus peuvent édicter des clauses types qui doivent figurer dans les contrats conclus par leurs adhérents avec les personnes participant à la mise en œuvre de ces dispositifs. A la demande du réseau, l'autorité administrative peut rendre ces clauses obligatoires.
L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées à l'article L. 201-2 d'adhérer au réseau sanitaire reconnu correspondant à leur type d'activité. Si un propriétaire ou un détenteur ne paye pas à ce réseau la cotisation mentionnée au cinquième alinéa du II, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 et mentionnés à l'article L. 236-2 et au I de l'article L. 251-12 ou retirer ces documents et certificats.
V.-Les départements participent à la veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyse départementaux.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019
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