Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 3
L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par des vétérinaires officiels ainsi que par d'autres agents habilités à cet effet par l'autorité administrative lorsque le droit de l'Union européenne l'autorise.