Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte / Section 2 : Dispositions communes
Article L951-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/2011
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 11
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-2 sont, indépendamment des espèces, délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
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