Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D811-138 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2020-687 du 4 juin 2020 - art. 1
Chaque spécialité ou option du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives prévues à l'article R. 6113-21 du code du travail.
Cet arrêté fixe la liste des blocs de compétences, mentionnés à l'article L. 6113-1 du code du travail, qui composent le diplôme.
Il prévoit en annexe pour chaque spécialité ou option, le référentiel de diplôme constitué par :
- un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés ;
- un référentiel de compétences qui identifie les capacités et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent ;
- un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis ;
- un référentiel de formation, qui définit les enseignements en vue de la préparation du diplôme.
Chaque arrêté fixe la liste et la nature des épreuves de la spécialité ou de l'option.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles un ou plusieurs enseignements d'initiative locale peuvent être mis en œuvre par un établissement.