Article R254-30 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R254-38, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 9 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-721 du 3 août 2018 - art. 1

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation ne comporte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” sans s'être fait présenter les justificatifs prévus en application de l'article R. 254-20.

La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ;

2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 du même code ;

3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 du même code ;

4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21 du même code.

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Entrée en vigueur le 9 août 2018
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023

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