Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 3 bis : Dispositions pénales
Article R254-30 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-721 du 3 août 2018 - art. 1
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation ne comporte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” sans s'être fait présenter les justificatifs prévus en application de l'article R. 254-20.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ;
2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 du même code ;
3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 du même code ;
4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21 du même code.