Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre V : Dispositions pénales / Section 3 : Sanction de l'inexécution des injonctions de l'administration
Article R205-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/2011
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Version09/08/2018
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Version27/10/2022
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter ou d'apporter une entrave à l'exécution :
― d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 ;
― d'une mesure ordonnée en application de l'article L. 221-4 ;
― d'une décision prévue au 1° ou au 2° du troisième alinéa de l'article L. 230-5 ;
― d'une décision prise en application du 2° ou du 3° du I ou du 2° du IV de l'article L. 231-2-2 ;
― d'un ordre de mesures correctives prononcé en application des articles L. 233-1 ou L. 235-2 ;
― d'une mesure ordonnée en application du IV de l'article L. 234-1 ou des articles L. 234-3 et L. 234-4.
Les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 131-43 du même code pour les personnes morales.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
― d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 ;
― d'une mesure ordonnée en application de l'article L. 221-4 ;
― d'une décision prévue au 1° ou au 2° du troisième alinéa de l'article L. 230-5 ;
― d'une décision prise en application du 2° ou du 3° du I ou du 2° du IV de l'article L. 231-2-2 ;
― d'un ordre de mesures correctives prononcé en application des articles L. 233-1 ou L. 235-2 ;
― d'une mesure ordonnée en application du IV de l'article L. 234-1 ou des articles L. 234-3 et L. 234-4.
Les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 131-43 du même code pour les personnes morales.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
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