Article D112-1-11-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2011
>
Version17/02/2013
>
Version01/08/2015
>
Version01/01/2016
>
Version10/08/2017
>
Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1901 du 19 décembre 2011 - art. 1

I. ― Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la consommation des espaces agricoles.

II. ― Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :

1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

2° Deux maires ou leurs représentants désignés par les associations des maires de ces départements ;

3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements, ou son représentant ;

4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

5° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, ou son représentant ;

6° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ;

7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

8° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-3 ;

9° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, ou leurs représentants ;

10° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement.

III. ― Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Sortie de vigueur le 17 février 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).