Article R361-51 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2012
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Version10/06/2016
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Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 7

Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées :
1° Soit par des maladies animales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 201-1 ;
2° Soit par des dangers phytosanitaires mentionnés au 1° ou au 2° du III du même article L. 201-1.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
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